60. Toute autorisation délivrée en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2), valide le 30 septembre 2019 et assortie d’une date d’échéance postérieure, échoit à la date à laquelle elle devait échoir en vertu de ce règlement. Toutefois, l’autorisation qui doit échoir avant le 30 juin 2021 est réputée échoir à cette date. Le renouvellement d’une autorisation d’enseigner délivrée en vertu de l’ancien règlement est alors assujetti aux règles pertinentes prévues par le présent règlement, le cas échéant.
Toutefois, si l’application d’une règle prévue par le présent règlement a pour effet d’empêcher le renouvellement d’une autorisation qui aurait autrement pu être renouvelée en vertu de l’ancien règlement, les règles de renouvellement prévues par l’ancien règlement s’appliquent mais uniquement au premier renouvellement suivant l’entrée en vigueur du présent règlement (2019-10-01).
Le troisième alinéa s’applique également à toute première demande d’une autorisation d’enseigner en traitement le 30 septembre 2019, compte tenu des adaptations nécessaires, ainsi qu’au premier renouvellement d’une autorisation d’enseigner délivrée en application du présent alinéa.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 60; 2020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 30112020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 3012.